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PROPOSITIONS
SUR LA QUESTION DE LA NATIONALITE DES BANYAMULENGE DANS LE
PROCESSUS DE PAIX ET RECONCILIATION NATIONALE DU CONGO-ZAIRE
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Dans toutes les hypothèses de difficultés
ou contrariétés que l'on peut rencontrer aux fins
du dénouement du chaos encore présent au Congo-Zaïre,
se pose la question essentielle du couple paix et nationalité.
En effet, la restauration de la paix et de l'intégrité
territoriale au Congo-Zaïre est intimement liée à
la problématique de la nationalité. Selon la pratique
des Etats et les décisions arbitrales et judiciaires, la
nationalité est juridiquement comprise comme " un
lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement,
une solidarité effective d'existence, d'intérêts
de sentiments jointe à une réciprocité de droits
et devoirs. Elle est, peut-on dire, l'expression juridique du fait
que l'individu auquel elle est conférée, soit directement
par la loi, soit par un acte de l'autorité, est, en fait,
plus étroitement rattaché à la population de
l'Etat qui la lui confère qu'à celle de tout autre
Etat. " (C.I.J, affaire Nottebohm, arrêt du 6 avril 1955).
La définition juridique du concept de nationalité
rejoint ainsi son acception sociologique. Autant souligner que la
nationalité s'entend de l'état ou la situation d'une
personne qui appartient à une nation. Il s'agit, au fond,
d'un sentiment national qui doit être effectif, c'est-à-dire
qui doit concorder avec la situation de fait, celle reposant sur
un lien de fait supérieur entre l'intéressé
et l'Etat dont il se réclame être le ressortissant.
La relation dialectique existant entre paix et nationalité
au Congo-Zaïre est corroborée par le problème
engendré par ceux qui ont imaginé, en 1977, de se
faire, dorénavant, appeler " Banyamulenge ". Cette
dénomination provient, en fait, du nom du village Fuliiru
qui, en 1924, reçut le premier groupe de migrants Tutsi avant
leur dispersion sur les hauts plateaux du Sud-Kivu où les
rejoignirent, de 1959 à 1962, des vagues successives des
réfugiés Tutsi fuyant la persécution Hutu.
C'est dire que, contrairement à ce que l'on a pu écrire
ou lire ci et là, les " Banyamulenge " ne constituent
pas une ethnie ou une tribu originaire du Congo-Zaïre. En Kinyarwanda,
" Banyamulenge " signifie tout simplement " habitants
de Mulenge ".
Mais en tout état de cause, il est aujourd'hui clairement
établi que les dénommés " Banyamulenge
" n'ont jamais été recensés parmi les
tribus ou ethnies existantes sur le territoire du Congo lors de
la période coloniale. Pour ce qui est en revanche de leur
nationalité, il ressort des différents documents officiels
que la population Tutsi qui s'est installée sur le sol Congo-zaïrois
bénéficie en principe, depuis l'Ordonnance-loi du
26 mars 1971, de la nationalité zaïroise ou congolaise.
Ce texte prévoyait, en effet, que : Les personnes originaires
du Rwanda-Urundi établies au Congo à la date du 30
juin 1960 sont réputées avoir acquis la nationalité
congolaise à la date susdite ". Mais compte tenu
de son caractère général et arbitraire, c'est-à-dire
que suite à l'absence de recensement des attributaires de
cette Ordonnance-loi, la loi du 5 janvier 1972 (Loi n° 72-002
relative à la nationalité zaïroise) tenta de
clarifier, sans vraiment y parvenir, le problème de la nationalité
des " Banyamulenge ", en annulant le texte de 1971. L'article
15 de la nouvelle loi est rédigé en ces termes :
" Les personnes originaires du Rwanda-Urundi qui étaient
dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué
à résider depuis lors dans la république du
Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente
loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date
du 30 juin 1960 ".
En fin de compte, la loi du 29 juin 1981 (Loi n° 81-002 du 29
juin 1981) vint strictement circonscrire le droit à la nationalité
zaïroise à ceux qui pouvaient prouver que leurs ancêtres
vivaient au Congo-Zaïre avant 1885. Cette dernière loi
et, plus précisément l'article 20 de l'Ordonnance
du 15 mai 1982 portant certaines mesures d'exécution de la
loi de 1981, annula celle de 1972, disposant en définitive
que : " Sont nuls et non avenus les certificats de nationalité
zaïroise ou tout autre document d'identité délivrés
en application de l'article 15 de la loi n° 72-002 du 5 janvier
1972 sur la nationalité zaïroise ". Il s'avère,
cependant, que la loi de 1981 n'a pas été rigoureusement
appliquée, dans la mesure où les cartes d'identité
délivrées aux " Banyamulenge " n'ont pas
été annulées.
Face au vide juridique entraîné par cet état
de choses, et tout en restant dans la perspective de la réconciliation
nationale, l'UNIR MN part du postulat que les dénommés
" Banyamulenge " sont des congo-zaïrois à
part entière. En revanche, l'UNIR MN s'oppose énergiquement
aux revendications récursives de cette couche de la population
congo-zaïroise, dite " Banyamulenge ", à un
traitement spécifique par rapport au reste de la population
congo-zaïroise.
A cet effet, l'UNIR MN tient à rappeler que le nouvel Etat
à bâtir au Congo-Zaïre va répondre aux
exigences d'un Etat de droit constitutionnel, c'est-à-dire
un Etat qui respecte les principes de la liberté, du respect
du droit et des droits de l'homme, ainsi que de l'Etat de droit,
principes universels devenus, de nos jours, incontournables pour
toute société qui se veut démocratique. Pour
atteindre un tel résultat, l'UNIR MN préconise l'édification
d'un système judiciaire cohérent et opérationnel
qui permette à toute personne relevant de la juridiction
de l'Etat du Congo-Zaïre de pouvoir jouir des garanties juridictionnelles
effectives, en ayant, notamment, un accès plus aisé
à la justice .
L'UNIR MN considère, dès lors, que reconnaître
aux " Banyamulenge " le droit à un traitement juridique
particulier équivaudrait à admettre implicitement
l'existence, sur le territoire de la République, d'une minorité
ethnique. Or, la physionomie ethnographique du Congo-Zaïre
démontre sans interlocutions que notre pays comprend plusieurs
tribus et/ou ethnies, toutes minoritaires les unes les autres.
L'UNIR MN rejette, par conséquent, toute prétention
des " Banyamulenge " et apparentés à un
traitement différencié, dès lors qu'il est
patent que ceux-ci ne se trouvent pas dans une situation de fait
ou/et de droit manifestement différente du reste de la population
congo-zaïroise. En effet, la nouvelle République du
Congo-Zaïre est un Etat qui doit reposer sur le principe de
l'égalité de tous ses citoyens devant la loi. Tout
récipiendaire de la nationalité congo-zaïroise
doit logiquement pouvoir bénéficier du même
traitement et des mêmes garanties juridiques en cas d'identité
et/ou de similarité de situations. L'UNIR MN propose donc
de résoudre cette question épineuse des " Banyamulenge
" en recommandant aux autorités nationales de la République
du Congo-Zaïre l'application effective du principe de non-discrimination,
lequel est par ailleurs préconisé dans divers textes
de protection des droits fondamentaux de la personne humaine, en
tant que principe qui conditionne l'exercice des autres droits et
libertés fondamentaux de l'Homme.
L'UNIR MN estime, somme toute, que tous les ressortissants du Congo-Zaïre
doivent bénéficier des mêmes droits et devoirs
; ils doivent impérativement être soumis aux mêmes
lois. Il faut, bien entendu, noter que certains traits distinctifs
objectifs doivent, d'une manière ou d'une autre, être
pris en compte par les autorités publiques, ce conformément
aux applications concrètes du principe de non-discrimination.
Pour ce faire, l'UNIR MN s'engage non seulement à s'inspirer
mais surtout à appliquer les différents instruments
internationaux et/ou régionaux de sauvegarde des droits et
libertés de la personne humaine. De manière plus concrète,
l'UNIR MN préconise de mettre en uvre la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière,
dans la mesure où le système européen de protection
des droits de l'Homme s'inscrit dans le cadre objectif de la Déclaration
universelle des droits de l'Homme et que, par conséquent,
la substance de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne se limite
pas à la seule sphère du Conseil de l'Europe. Qui
plus est, le droit européen des droits de l'Homme n'a cessé
de se perfectionner depuis plus d'un demi-siècle ; il a en
tout cas démontré son efficience.
Quoiqu'il en soit, la conception actuelle des droits de l'Homme
tend progressivement à dépasser la vision purement
régionaliste. On constate, en effet, que les différents
organes (Commission africaine, Cour américaine et Cour européenne
des droits de l'Homme) interprètent le plus souvent les textes
régionaux à leur disposition, à la lumière
de la jurisprudence des uns et des autres. Ainsi donc, dans l'exercice
du contrôle judiciaire du respect des droits de la personne
humaine par les pouvoirs publics, et plus spécifiquement
dans la résolution du problème de la nationalité
des " Banyamulenge ", l'UNIR MN considère que l'approche
retenue par la jurisprudence européenne relative au principe
de non-discrimination est celle la mieux adaptée à
la réalisation de l'objectif recherché.
En définitive, tous les filles et fils du nouveau Congo-Zaïre
issu de la réconciliation nationale seront égaux devant
les lois de la République en application de l'article 26
du Pacte international relatif aux droits civils politiques, adopté
par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 16 décembre 1996, et en vigueur depuis le 23 mars 1976
: " Toutes les personnes sont égales devant la loi et
ont droit sans discrimination à une égale protection
de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination
et garantir à toutes les personnes une protection égale
et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation ".
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